Entrée en vigueur du Décret n° 2-20-131 relatif aux autorisations et aux déclarations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II

26 septembre 2023
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Note d’Information

Le « 06 octobre 2023 » date d’entrée en vigueur du Décret n° 2-20-131 relatif aux autorisations et aux déclarations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II

 

Le cadre juridique régissant les activités mettant en œuvre les sources de rayonnement ionisants au Maroc, a fait l’objet de profondes refontes depuis la publication de la loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et à la création d’AMSSNuR en 2014, qui a fait entrer le droit marocain dans une phase de transposition des nouvelles normes de sûreté et des recommandations de sécurité établis au niveau international par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique « AIEA ». La transposition de ces normes et recommandations internationales étant principalement assurée au Maroc par la loi n° 142-12 et par ses textes d’applications, dont l’élaboration et l’examen ont connu une avancée notable, notamment le décret n° 2-20-131 du 25 février 2021 portant autorisation et déclaration des activités, des installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II, qui a fait objet de publication le 11/03/2021 et qui entre en vigueur le 06/10/2023 à la suite de la publication de ses arrêtés d’application prévues par ses articles 1 et 2 à savoir :

  • l’arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-15-23 fixant la classification des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II, et
  • l’arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-12-21 fixant les niveaux d’exemption desdites activités, installation et sources de rayonnements ionisants.

La loi n° 142-12 soumets à autorisation ou à déclaration auprès de l’Agence, toute activité relevant de la catégorie II et comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels, et ce, conformément aux dispositions de l’article 61 de ladite loi.

Ces autorisations et déclarations concernent toutes les applications des rayonnements ionisants générés par des radionucléides ou des générateurs électriques de rayons X, qu’elles soient à finalités médicales, industrielles ou de recherche ainsi que les activités d’extraction et de traitement de minerais, de gestion des déchets radioactifs, et les opérations de transport et de transit de matière radioactives autre que matière nucléaire. Ces autorisations couvrent l’ensemble des opérations du cycle de vie des activités et installations depuis la phase de conception, jusqu’à la phase de cessation, voire de déclassement et démantèlement pour les installations présentant un danger pour l’environnement.

Par des dispositions réglementaires adaptées au contexte nationale et international, le décret n° 2-20-131 met en exergue les différentes étapes des processus d’autorisation et de déclaration, tout en mettant l’accent sur les actes de modification, de renouvellement de l’autorisation.

Le texte ressort également les spécificités propres à des activités auxquelles s’appliquent des dispositions additionnelles.

Afin de tenir compte du principe d’approche graduée des risques, les activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées, dont l’activité en radionucléides, le débit de dose ou l’énergie de rayonnement est supérieur aux niveaux d’exemptions, sont regroupées en cinq classes de risques radiologiques. Les risques pris en compte, concernent non seulement l’exercice de l’activité, mais également les actes de malveillance, et ce, dès la mise en place de l’activité jusqu’à sa cessation. A cet effet, les classes I à IV sont soumises à autorisation alors que la classe V fait l’objet de déclaration.

Les principaux changements intervenus suite à la transposition des normes et recommandation de l’AIEA, peuvent être synthétisés de la manière suivante :

  • Un élargissement du champ d’application du décret aux sources naturelles : le régime administratif s’appliquera désormais conformément aux dispositions des articles 61 à 64 de la loi n° 142-12, aux activités miniers qui impliquent la présence « fortuite » de sources naturelles de rayonnements ionisants et qui sont susceptibles d’entraîner une augmentation notable de l’exposition des travailleurs ou du public. Ces activités sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration ;
  • La réévaluation de la justification des activités autorisées chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant l’efficacités ou les conséquences desdites activités sont acquises. Cette réévaluation peut entrainer la révision de leurs autorisations.
  • Une nouvelle notion est introduite : la contrainte de dose. Celle-ci est une restriction supplémentaire imposée aux doses qu’une source, une pratique ou une tâche peut délivrer aux individus, et cela même lorsque les limites de dose sont respectées. En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II devront être basés sur le respect d’une contrainte de dose pour l’exposition des personnes du public, y compris les enfants ;
  • La classification des installations, activités et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II en cinq classes, réparties en fonction des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, de leur conception, de leurs conditions d’utilisation et des dispositions requises pour assurer la sureté et la sécurité radiologique, et ce, en application des dispositions de l’arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-15- 23.
  • Les conditions et modalités d’octroi ou de refus de l’autorisation sont déterminées en fonction des enjeux de radioprotection et de sûreté. Le décret n°2.20.131 précise pour chaque classe d’activités ou d’installations le délai nécessaire pour l’instruction du dossier et conditionne l’octroi de l’autorisation d’utilisation pour les installations relevant de la classe I et II et des installations et activités générant des déchets radioactifs par la réalisation préalable d’un contrôle de conformité des lieux par les inspecteurs de l’Agence. Pour le reste des installations et activités, une évaluation du rapport de réception de l’installation suffit pour l’octroi de l’autorisation d’utilisation ;
  • La durée maximum de validité de tous les types d’autorisations est fixée à 5 ans.
  • Outre les dispositions communes à tout type d’établissements ou d’activités, le décret prévoit des dispositions spécifiques pour l’octroi d’autorisation concernant le transport et le transit des matières radioactives autres que les matières nucléaires, : les activités d’extraction et de traitement de minerais générant une concentration de l’activité des radionucléides naturels, la gestion des déchets radioactifs autre que le combustible nucléaire.

 

Les dossiers de demande d’autorisation et les déclarations sont à établir suivant le formulaire téléchargeable sur www.amssnur.org.ma

Ces dossiers, accompagnés des pièces constitutives demandées, sont à retourner à l’Agence pour instruction.

La demande d’autorisation  (demande initiale, modification, renouvellement, cessation d’activité) pourra être réalisée en ligne sur  http://sigam.amssnur.org.ma/  à compter du 6 octobre 2023. Elle permettra le dépôt de l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires.

Les titulaires d’autorisations délivrées avant la date d’entrée en vigueur dudit décret n°2-20-131 sont tenus de respecter les conditions particulières prescrites par l’autorisation et de prendre les mesures nécessaires pour le respect des dispositions transitoires dudit décret.

Le renouvellement d’autorisation arrivée à échéance doit être effectué en conformité avec les dispositions du Décret n°2-20-131, et ce, au même titre que les nouvelles demandes se rapportant aux autorisations rendues caduques en raison des changements et modifications prévues par l’article 53 de la loi 142-12.

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