La disposition concernant « les mesures raisonnables »

En vertu de l’article 5.a., le Maroc accorde l’accès à tout endroit d’un site, à tout emplacement où sont entreposées certaines matières nucléaires; et aux installations déclassées et aux LOFs. En vertu des articles 5.b. et 5.c, le Maroc n’est pas considéré comme étant toujours en mesure d’accorder l’accès aux emplacements de R&D, aux emplacements des activités de fabrication de l’annexe I, aux emplacements où les importations d’équipements nucléaires de l’annexe II sont entreposées, et aux emplacements non déclarés. En ce qui concerne le dernier groupe, si le Maroc n’est pas en mesure d’accorder un tel accès, il doit faire « tout ce qui est raisonnablement possible » pour satisfaire sans retard aux exigences de l’AIEA par d’autres moyens.