Applicabilité du protocole additionnel au Maroc
Les paragraphes suivants de l’Article 2 sont censés constituer la majeure partie des exigences de déclaration du PA applicables aux
Maroc. Cependant, L’AMSSNuR doit déclarer les informations à l’AIEA en vertu de chacun des paragraphes de l’Article 2, même si le rapport stipule simplement « Rien à déclarer », ou « Aucune modification » dans le cas de déclarations ultérieures.
- Article 2.a.(i) Une description générale des activités de recherche développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires et menées en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par le Maroc ou qui sont exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l’emplacement de ces activités.
- Article 2.a.(iii) Une description générale de chaque bâtiment de chaque site, y compris son utilisation et, si cela ne ressort pas de cette description, son contenu. La description doit comprendre une carte du site.
- Article 2.a.(iv) Une description de l’ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l’annexe I du présent Protocole.
- Article 2.a.(v) Des renseignements indiquant l’emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de production annuelle estimative des mines et des usines de concentration d’uranium ainsi que des usines de concentration de thorium et la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration pour le Maroc dans son ensemble. Le Maroc communique, à la demande de l’AIEA, la production annuelle actuelle d’une mine ou d’une usine de concentration déterminée. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.
- Article 2.a.(vi) Les renseignements ci-après sur les matières brutes qui n’ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes :
- a) Quantités, composition chimique, utilisation ou utilisation prévue de ces matières, que ce soit à des fins nucléaires ou non, pour chaque emplacement situé au Maroc où de telles matières se trouvent en quantités excédant dix tonnes d’uranium et/ou vingt tonnes de thorium, et pour les autres emplacements où elles se trouvent en quantités supérieures à 1 tonne, total pour le Maroc dans son ensemble si ce total excède dix tonnes d’uranium ou vingt tonnes de thorium. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.
- b) Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation hors du Maroc de telles matières à des fins expressément non nucléaires en quantités excédant :
- 1) Dix tonnes d’uranium, ou pour des exportations successives d’uranium hors du Maroc destinées au même État, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l’année ;
- 2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors du Maroc destinées au même État, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l’année ;
- c) Quantités, composition chimique, emplacement actuel et utilisation ou utilisation prévue de chaque importation au Maroc de telles matières à des fins expressément non nucléaires en quantités excédant :
- 1) Dix tonnes d’uranium, ou pour des importations successives d’uranium au Maroc, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l’année ;
- 2) Vingt tonnes de thorium, ou pour des importations successives de thorium au Maroc, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l’année ;
étant entendu qu’il n’est pas exigé que des renseignements soient fournis sur de telles matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu’elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire.
- Article 2.a.(vii)
- a) Des renseignements sur les quantités, les utilisations et les emplacements des matières nucléaires exemptées des garanties en application de l’article 37 de l’Accord de garanties ;
- b) Des renseignements sur les quantités (qui pourront être sous la forme d’estimations) et sur les utilisations dans chaque emplacement des matières nucléaires qui sont exemptées des garanties en application de l’alinéa 36 b) de l’Accord de garanties, mais qui ne se présentent pas encore sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire, en quantités excédant celles qui sont indiquées à l’article 37 de l’Accord de garanties. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.
- Article 2.a.(ix) Les renseignements suivants sur les équipements et les matières non nucléaires spécifiés qui sont indiqués dans la liste figurant à l’annexe II :
- a) Pour chaque exportation hors du Maroc d’équipements et de matières de ce type, données d’identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser dans l’État destinataire et date ou date prévue, selon le cas, de l’exportation ;
- b) À la demande expresse de l’AIEA, confirmation par le Maroc, en tant qu’État importateur, des renseignements communiqués à l’AIEA par un autre État au sujet de l’exportation de tels équipements et matières à destination du Maroc.
- Article 2.a.(x) Les plans généraux pour les dix années à venir qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu’ils ont été approuvés par les autorités compétentes du Maroc.
- Article 2.b. Le Maroc fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à l’AIEA les renseignements suivants :
- i) Description générale des activités de recherche développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l’enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, qui sont menées au Maroc en quelque lieu que ce soit, mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par le Maroc ou exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l’emplacement de ces activités. Aux fins du présent alinéa, le « traitement » de déchets de moyenne ou de haute activité n’englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d’éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.
- ii) Description générale des activités et identité de la personne ou de l’entité menant de telles activités dans des emplacements déterminés par AIEA hors d’un site qui, de l’avis de l’AIEA, pourraient être fonctionnellement liées aux activités de ce site. La communication de ces renseignements est subordonnée à une demande expresse de l’AIEA. Lesdits renseignements sont communiqués en consultation avec l’AIEA et en temps voulu.
- Article 2.c. À la demande de l’AIEA, le Maroc fournit des précisions ou des éclaircissements sur tout renseignement qu’il a communiqué en vertu du présent article, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.