Renseignements à fournir dans la déclaration selon le PA
Tous les renseignements à fournir sont énumérés à l’article 2 du PA. Cette section comprend le texte de chacun des sous-articles, leur signification et leur intention ainsi que les effets sur la ou les parties mises en jeu. Il faut garder à l’esprit que le but de la soumission de la déclaration du PA consiste à aider l’AIEA à obtenir les informations nécessaires pour rédiger sa conclusion sur les garanties. Par exemple, les activités de R&D d’un pays liées au cycle du combustible dénotent des objectifs d’expansion des capacités nucléaires et doivent être compatibles avec le plan décennal de ce pays.
Ces renseignements comprennent, mais ne se limitent pas à ce qui suit :
- Certaines activités de R&D liées au cycle du combustible ne mettant pas en jeu des matières nucléaires ;
- Les bâtiments d’un site déclaré dans le cadre des garanties généralisées ;
- Certaines activités de fabrication et d’assemblage liées au cycle du combustible nucléaire ;
- Les mines et les usines de concentration d’uranium et de thorium;
- Le stockage et l’utilisation de matières brutes d’uranium et de thorium (matières nucléaires dont la composition et la pureté ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à
l’enrichissement en isotopes) ;
- L’importation et l’exportation de matières brutes à des fins expressément non nucléaires ;
- Les exportations et les importations de certains équipements liés à des fins nucléaires et non nucléaires ; et
- Un plan décennal pour le développement du cycle du combustible nucléaire.
Le reste de ce module décrit chacune de ces obligations. La rubrique « Mise au point et soumission d’une déclaration » traite de la façon de déterminer quelles sont les activités pouvant être soumises à
déclaration et comment préparer cette dernière. Une déclaration initiale relative à chacun des éléments ci-dessus doit être soumise dans le délai de 180 jours suivant l’entrée en vigueur du PA, à
l’exception des exportations de certains équipements et de certaines matières qui sont à soumettre trimestriellement. Les mises à jour
annuelles des déclarations doivent être soumises au plus tard le 15 mai pour l’année civile précédente.
Pour que ce site Web soit aussi concis que possible, les sections suivantes de l’article 2 ne sont pas décrites dans les présentes pour les raisons suivantes :
- Article 2.a.(ii) Mesures des gains d’efficacité ou d’efficience pour l’AIEA (les renseignements à fournir en vertu de cet article sont négociés cas par cas avec l’AIEA).
- Article 2.a.(viii) Déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées.